1. Les dépenses de mise en valeur admissibles au remboursement des taxes foncières pour les fins du paragraphe 3 de l’article 131 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) sont celles décrites à l’annexe 1 et rencontrant les conditions suivantes:1° avoir une incidence sur l’implantation, le maintien ou l’amélioration d’un peuplement forestier;
2° être réalisées dans le respect de la réglementation municipale applicable;
3° être décrites dans le rapport prévu à l’article 5 du présent règlement.